Arrêté du 30 mars 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 9 avril 2026.

TexteArrêté du 30 mars 2023
IdentifiantLEGIARTI000053776168
Texte parentLEGITEXT000048035341
Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 mars 2023 (version du 9 avril 2026)Légifrance →

1. Conformément à l'article R. 162-31-3 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l'article 2 de l'arrêté du 31 décembre 2022 susvisé, pour les établissements mentionnés à l'article L. 162-22 du même code, la dotation mentionnée au I de l'article R. 162-31-3 du même code est calculée selon un décompte de la file active qui dépend, selon la période de référence mentionnée au II de l'article 2 de l'arrêté précité :

2. I. - De la forme de la prise en charge :

3. A. - Pour les prises en charge de temps complet et temps partiel mentionnées au IV de l'article 2 de l'arrêté mentionné au premier alinéa :

4. Le patient est décompté, de façon indépendante dans chaque forme d'activité avec le nombre de journées correspondantes.

5. B. - Pour les prises en charges en ambulatoire, mentionnées au V de l'article 2 de l'arrêté mentionné au premier alinéa :

6. Le patient est décompté une seule et unique fois quelle que soit la forme d'activité.

7. C. - Pour les formes de prise en charge mentionnées aux A et B :

8. 1° Dans le cas où des patients présents dans l'établissement au 31 décembre de l'année précédente et poursuivent leur prise en charge après cette date, le nombre de journées, de venues ou d'actes cumulés correspond uniquement au nombre de journées, de venues ou d'actes effectués en année en cours ;

9. 2° Sont exclus :

10. a) Les activités relatives aux soins des détenus mentionnés au 1° de l'article R. 6111-39 et aux articles R. 3221-5, R. 6111-27 à R. 6111-38 et au 2° de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique ;

11. b) Les unités pour malades difficiles mentionnées au R. 3222-1 du code de la santé publique ;

12. c) Les services d'accueil et de traitement des urgences mentionnés au R. 6123-3 du code de la santé publique ;

13. d) La psychiatrie de liaison.

14. II. - De l'âge du patient : en cas de passage à la majorité durant l'année, le patient est compté comme deux patients indépendants, soit un adulte et un enfant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000053776168, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.