Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-856 du 5 septembre 2023
RattachementChapitre II : Dispositions relatives à la composition et au fonctionnement des sections disciplinaires compétentes pour les enseignants-chercheurs et les agents exerçant des fonctions d'enseignement
IdentifiantLEGIARTI000048046518
Texte parentLEGITEXT000048046500
Référencearticle 31 du décret n°2023-856 du 5 septembre 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 712-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 712-35.-Les parties sont convoquées à l'audience par tout moyen permettant de conférer date certaine, au moins quinze jours avant la date fixée pour la séance.
« En cas d'absence injustifiée, la formation de jugement statue. »