Décret n°2023-894 du 22 septembre 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-894 du 22 septembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048101577
Texte parentLEGITEXT000048101568
Référencearticle 1 du décret n°2023-894 du 22 septembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La partie réglementaire du code de l'urbanismeest ainsi modifiée :

2. 1° Après le d de l'article *R. 421-5, il est inséré un e ainsi rédigé :

3. « e) Deux ans en ce qui concerne les constructions à usage :

4. «-de résidence universitaire, telle que définie à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation ;

5. «-de résidence sociale, telle que définie au troisième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;

6. «-de centre d'hébergement et de réinsertion sociale, tel que défini à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles ;

7. «-de structure d'hébergement d'urgence, telle que mentionnée aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles ;

8. «-de relogement temporaire rendu nécessaire par des opérations d'aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain, telles que définies à l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. » ;

9. 2° Après l'article *R. 421-5, il est inséré un nouvel article R. 421-5-1 ainsi rédigé :

10. « Art. R. 421-5-1.-Le e de l'article *R. 421-5 n'est pas applicable :

11. « 1° Dans les zones où les constructions sont interdites en application du 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques naturels, ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers tels que définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;

12. « 2° Dans les zones où les constructions sont interdites en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048101577, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.