Décret n°2023-914 du 2 octobre 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-914 du 2 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048148809
Texte parentLEGITEXT000048148794
Référencearticle 1 du décret n°2023-914 du 2 octobre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la section 2 du chapitre II du titre V du livre II de la partie réglementaire du code de l'organisation judiciaire, il est inséré un article ainsi rédigé :

2. « Art. R. 252-3.-Le président du tribunal judiciaire ou, sur délégation de ce dernier, le magistrat désigné en application de l'article R. 251-3 désigne les magistrats assesseurs de la formation collégiale. « Les décisions relatives au renvoi à la formation collégiale sont des mesures d'administration judiciaire. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. R252-3

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048148809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.