Décret n°2023-935 du 10 octobre 2023 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 octobre 2023.

TexteDécret n°2023-935 du 10 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048187519
Texte parentLEGITEXT000048187494
Référencearticle 4 du décret n°2023-935 du 10 octobre 2023 (version du 12 octobre 2023)Légifrance →

1. Les pièces, actes et documents susceptibles de figurer dans le traitement, lorsqu'ils sont nécessaires au suivi de la situation ou de la personne, sont :

2. 1° Les procès-verbaux, rapports et pièces figurant dans les dossiers des procédures pénales, y compris les décisions et jugements rendus en matière pénale ;

3. 2° Les documents se rapportant aux procédures pénales qui ne sont pas versés dans les dossiers des procédures ;

4. 3° Les décisions rendues en application des articles 1136-3 et suivants du code de procédure civile ;

5. 4° Les décisions rendues en application des articles 229 et suivants, 310-1 et suivants et 371 et suivants du code civil et 1070 et suivants du code de procédure civile ;

6. 5° Les décisions rendues en application des articles et 375 et suivants du code civil et 1181 et suivants du code de procédure civile.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048187519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.