Décret n°2023-935 du 10 octobre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 octobre 2026.

TexteDécret n°2023-935 du 10 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000055021898
Texte parentLEGITEXT000048187494
Référencearticle 6 du décret n°2023-935 du 10 octobre 2023 (version du 29 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement relatif à l'arrondissement judiciaire du tribunal judiciaire au sein duquel ils exercent leurs fonctions, à raison de leurs attributions, dans le respect des finalités prévues par l'article 1er et dans la limite du besoin d'en connaître :

2. 1° Les magistrats des juridictions judiciaires, pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis, ainsi que les auditeurs de justice pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

3. 2° Les agents de greffe et les personnes visées à l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire exerçant dans le tribunal judiciaire concerné ;

4. 3° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs affectés dans un service du tribunal judiciaire concerné, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;

5. 4° Les attachés de justice mentionnés à l'article L. 123-4 du code de l'organisation judiciaire, les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du code de procédure pénale, les assistants de justice mentionnés à l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative qui assistent les magistrats mentionnés au 1°, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;

6. 5° Les délégués du procureur de la République mentionnés à l'article R. 15-33-30 du code de procédure pénale, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 du code de procédure pénale, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le procureur de la République ;

7. 6° Les personnels, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le procureur de la République, des associations d'aide aux victimes mentionnées à l'article 10-5 du code de procédure pénale.

8. II. - Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement à raison de leurs attributions, dans le respect des finalités prévues par l'article 1er et dans la limite du besoin d'en connaître : le procureur général près la cour d'appel, les magistrats des cours d'appel, ainsi que les agents et personnels visés au 1°, 2°, 3°, 4° et 5° du I du présent article, spécialement habilités.

9. III. - Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement :

10. 1° A l'initiative d'un magistrat saisi de la situation, dans la limite de leur ressort, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :

11. - les agents de l'administration pénitentiaire ;

12. - les services de la protection judiciaire de la jeunesse, pour le suivi des situations impliquant des mineurs ou leurs parents ;

13. 2° A l'initiative du procureur général ou du procureur de la République dans le cadre des échanges partenariaux et du partage d'informations strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives, dans le respect des dispositions du code de procédure pénale et du besoin d'en connaître :

14. - les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11 du code de procédure pénale ;

15. - les personnels des services, associations habilitées et personnes qualifiées mentionnés au 5° de l'article 138 et à l'article 740 du code de procédure pénale, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet par le procureur de la République ;

16. - les préfets ;

17. - les élus du ressort du tribunal judiciaire ;

18. - les administrations, établissements, autorités ou personnes publiques ou privées, participant aux instances de concertation mentionnée à l'article 1 ;

19. - le bâtonnier du ressort du tribunal judiciaire ou son représentant ;

20. 3° A raison de ses attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : la direction des affaires criminelles et des grâces.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000055021898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.