Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-984 du 25 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048258777
Texte parentLEGITEXT000048258768
Référencearticle 1 du décret n°2023-984 du 25 octobre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 312-23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Le ministère de l'intérieur peut également acquérir et détenir des armes, munitions et leurs éléments relevant du 1° du II de l'article R. 311-2, en vue de leur remise aux élèves français de l'Ecole polytechnique lorsqu'ils sont mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités. » ;

4. 2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV est complété par une section 5 ainsi rédigée :

5. « Section 5

6. « Elèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale

7. « Art. R. 411-31.-Si la mission confiée le requiert, les élèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités peuvent être dotés d'une arme de service relevant des dispositions du 1° du II de l'article R. 311-2. Ils ne peuvent porter cette arme, en tenue civile ou en tenue d'uniforme, que pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission confiée et conformément aux instructions reçues.

8. « Le port de l'arme est lié à celui du gilet pare-balles individuel.

9. « Le port de l'arme est soumis à une habilitation préalable dont les conditions, relatives à la formation initiale et continue au tir, à la sécurisation, à la manipulation et à la conservation de l'arme et du port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

10. « Le chef du service d'affectation peut à tout moment retirer ou suspendre l'autorisation de port d'arme si l'élève mis à disposition n'a pas satisfait aux obligations relatives au port de l'arme ou si, à l'issue de séances d'entraînement, il apparaît qu'il ne remplit plus les conditions d'aptitude requises.

11. « Il est interdit aux élèves mis à disposition de porter l'arme dont ils sont dotés par l'administration lorsqu'ils sont hors service. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R411-31
    Divisions : Section 5 : Elèves français de l'Ecole polytechnique mis à disposition des services de la police nationale

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R312-23

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048258777, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.