Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-984 du 25 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048258781
Texte parentLEGITEXT000048258768
Référencearticle 3 du décret n°2023-984 du 25 octobre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre Ier du livre III du même code, il est rétabli un article R. 315-11 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 315-11.-Un fonctionnaire de la police nationale, un officier ou un sous-officier de gendarmerie d'active peut, en application de l'article L. 315-3, accéder, en dehors de son service, à un établissement recevant du public en étant porteur de son arme dans les conditions fixées au présent article.

3. « Le port de l'arme n'est possible qu'aux personnels à jour de leurs obligations de formation continue en matière d'emploi des armes et s'effectue dans le strict respect des instructions spécifiques qui l'encadrent.

4. « Les personnels ne doivent à aucun moment se séparer de leur arme, y compris à l'occasion d'opérations de contrôle d'accès à l'établissement recevant du public.

5. « L'arme est portée de façon non visible.

6. « Les personnels établissent leur qualité, par la présentation de leur carte professionnelle et du brassard d'identification qui la fait apparaître, avant de franchir un point de contrôle de l'accès à l'établissement recevant du public et à tout moment sur demande du gestionnaire de celui-ci ou de ses préposés. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R315-11

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048258781, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.