Décret n°2023-984 du 25 octobre 2023 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-984 du 25 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048258783
Texte parentLEGITEXT000048258768
Référencearticle 4 du décret n°2023-984 du 25 octobre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est complétée par un article R. 411-3-1 ainsi rédigé :

2. « Art. R. 411-3-1.-Les fonctionnaires actifs de la police nationale membres des associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 en position d'activité dans les services de la police nationale peuvent pratiquer le tir sportif avec l'arme qui leur est remise au titre des dispositions de l'article R. 312-23 dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur. « Ils sont autorisés à acquérir des munitions dans les mêmes quantités que celles prévues au 3° de l'article R. 312-47, par période de douze mois à compter de la date de remise de leur arme. « Le premier alinéa de l'article R. 312-49 leur est applicable. « Ils sont également autorisés à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions correspondant au calibre de l'arme qui leur est remise. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la sécurité intérieure : art. R411-3-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048258783, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.