Texte publié au Journal officiel
1. La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure est complétée par un article R. 411-3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 411-3-1.-Les fonctionnaires actifs de la police nationale membres des associations mentionnées au 1° de l'article R. 312-40 en position d'activité dans les services de la police nationale peuvent pratiquer le tir sportif avec l'arme qui leur est remise au titre des dispositions de l'article R. 312-23 dans les conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur. « Ils sont autorisés à acquérir des munitions dans les mêmes quantités que celles prévues au 3° de l'article R. 312-47, par période de douze mois à compter de la date de remise de leur arme. « Le premier alinéa de l'article R. 312-49 leur est applicable. « Ils sont également autorisés à acquérir et détenir, sans limitation, des éléments de munitions correspondant au calibre de l'arme qui leur est remise. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de la sécurité intérieure : art. R411-3-1