Décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2023.

TexteDécret n°2023-1006 du 31 octobre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048300710
Texte parentLEGITEXT000048300693
Référencearticle 1 du décret n°2023-1006 du 31 octobre 2023 (version du 2 novembre 2023)Légifrance →

1. I. - L'organe délibérant d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les groupements d'intérêt public, à l'exception de ceux de l'Etat et relevant de l'article L. 5 du même code, peuvent instituer, après avis du comité social compétent, une prime de pouvoir d'achat exceptionnelle forfaitaire au bénéfice des agents publics de la fonction publique territoriale et des assistants maternels et assistants familiaux mentionnés à l'article L. 422-6 du code de l'action sociale et des familles.

2. II. - Sont exclus du bénéfice de la prime :

3. 1° Les agents publics éligibles à la prime prévue au I de l'article 1er de la loi du 16 août 2022 susvisée ;

4. 2° Les élèves et étudiants en formation en milieu professionnel ou en stage avec lesquels les employeurs publics mentionnés au I de l'article 1er sont liés par une convention de stage dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048300710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.