Décret n°2023-1043 du 17 novembre 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1043 du 17 novembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048425134
Texte parentLEGITEXT000048425131
Référencearticle 1 du décret n°2023-1043 du 17 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 1803-2 du code des transports, il est inséré un article D. 1803-2-1ainsi rédigé :

2. « Art. D. 1803-2-1.-Le père, la mère, le frère, la sœur, les grands-parents ou le tuteur légal d'une personne de moins de seize ans évacuée sanitaire peut prétendre à l'aide à la continuité territoriale de l'article L. 1803-4 pour l'accompagnement dudit évacué sanitaire, sans condition de délai depuis la dernière aide. A réception de la première demande déposée en application du présent alinéa, l'opérateur désigné à l'article D. 1803-15 soumet cette dernière à une procédure d'instruction accélérée. L'aide délivrée au titre du présent article peut être renouvelée tous les trois mois au profit de la même personne pendant le séjour de l'évacué sanitaire. « En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'aide est accordée si un premier accompagnant familial bénéficie d'une prise en charge du déplacement, et à défaut de prise en charge d'un deuxième accompagnant, dans les conditions prévues par les articles R. 322-10 à R. 322-10-9 du code de la sécurité sociale. « A Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, l'aide est accordée dès lors qu'un premier accompagnant est pris en charge par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'agence de santé des îles Wallis et Futuna, la caisse de prévoyance sociale de Polynésie française ou la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048425134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.