LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 · Article

Article 38

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Juridictions judiciaires
  1. Titre IV : OUVERTURE ET MODERNISATION DE L'INSTITUTION JUDICIAIRE
  2. Chapitre Ier : Juridictions judiciaires
IdentifiantLEGIARTI000048431863
Texte parentLEGITEXT000048431836
Référencearticle 38 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° Le chapitre II du titre Ier du livre II est complété par une section 6 ainsi rédigée :

2. « Section 6 « Le conseil de juridiction

3. « Art. L. 212-9.-Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal judiciaire est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. « Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal judiciaire sont invités à participer au conseil de juridiction. « Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation du tribunal judiciaire. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal judiciaire est saisi. » ;

4. 2° Le chapitre II du titre Ier du livre III est complété par une section 6 ainsi rédigée :

5. « Section 6 « Le conseil de juridiction

6. « Art. L. 312-9.-Le conseil de juridiction placé auprès de la cour d'appel est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. « Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour d'appel sont invités à participer au conseil de juridiction. « Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité juridictionnelle ou sur l'organisation de la cour d'appel. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont la cour d'appel est saisie. »

7. II.-Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de justice administrative est ainsi modifié : 1° La section 2 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :

8. « Sous-section unique « Le conseil de juridiction

9. « Art. L. 221-2-2.-Le conseil de juridiction placé auprès du tribunal administratif est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. « Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort du tribunal administratif sont invités à participer au conseil de juridiction. « Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité contentieuse ou sur l'organisation du tribunal administratif. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont le tribunal administratif est saisi. » ;

10. 2° La section 3 est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :

11. « Sous-section unique « Le conseil de juridiction

12. « Art. L. 221-3-1.-Le conseil de juridiction placé auprès de la cour administrative d'appel est un lieu d'échanges et de communication entre la juridiction et la cité, dont les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat. « Les députés et les sénateurs élus dans une circonscription située dans le ressort de la cour administrative d'appel sont invités à participer au conseil de juridiction. « Le conseil de juridiction n'exerce aucun contrôle sur l'activité contentieuse ou sur l'organisation de la cour administrative d'appel. Il n'évoque pas les affaires individuelles dont la cour administrative d'appel est saisie. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'organisation judiciaire : art. L212-9, art. L312-9
    Divisions : Section 6 : Le conseil de juridiction
  • Code de justice administrative : art. L221-2-2, art. L221-3-1
    Divisions : Sous-section unique : Le conseil de juridiction

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048431863, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.