Texte publié au Journal officiel
1. Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié : 1° Après l'article L. 231-7, il est inséré un article L. 231-7-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 231-7-1.-L'article L. 512-1-1 est applicable devant la cour d'assises des mineurs. » ;
3. 2° L'article L. 423-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'article L. 512-1-1 est applicable devant le tribunal de police statuant à l'égard d'un prévenu mineur. » ; 3° Après l'article L. 512-1, il est inséré un article L. 512-1-1 ainsi rédigé :
4. « Art. L. 512-1-1.-La personne dont la responsabilité civile est susceptible d'être engagée à l'occasion d'une infraction qui a entraîné pour autrui un dommage quelconque pouvant être garanti par un assureur doit préciser le nom et l'adresse de celui-ci ainsi que le numéro de sa police d'assurance. Il en est de même pour la victime lorsque le dommage qu'elle a subi peut être garanti par un contrat d'assurance. Ces renseignements sont consignés dans les procès-verbaux d'audition. « Lorsque des poursuites pénales sont exercées, les assureurs appelés à garantir le dommage sont admis à intervenir et peuvent être mis en cause devant la juridiction répressive, même pour la première fois en cause d'appel ; ils doivent se faire représenter par un avocat. « En ce qui concerne les débats et les voies de recours, les règles concernant les personnes civilement responsables et les parties civiles sont applicables respectivement à l'assureur du prévenu et à celui de la partie civile, sous réserve du deuxième alinéa du présent article, du second alinéa de l'article 385-1 du code de procédure pénale, de l'article 388-2 du même code et du dernier alinéa de l'article 509 dudit code. « Les articles 385-1,388-2 et 388-3 du même code sont applicables. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
A modifié :
- Code de la justice pénale des mineurs : art. L423-1