Décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1068 du 20 novembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code des transports
IdentifiantLEGIARTI000048444427
Texte parentLEGITEXT000048444406
Référencearticle 1 du décret n°2023-1068 du 20 novembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 4312-1 du code des transportsest remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 4312-1.-Le conseil d'administration de Voies navigables de France comprend dix-sept membres :

3. « 1° Six représentants de l'Etat :

4. « a) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des transports ;

5. « b) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé des comptes publics ;

6. « c) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

7. « d) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

8. « e) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;

9. « f) Un représentant nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

10. « 2° Six personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines mentionnés au 2° de l'article L. 4312-1 du présent code, nommées par arrêté du ministre chargé des transports dans les conditions prévues par l'article 52 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, dont :

11. « a) Un représentant d'associations de protection de la nature et des milieux aquatiques proposé par le ministre chargé de l'environnement ;

12. « b) Une personnalité choisie en raison de sa compétence dans le domaine des professions du secteur fluvial ;

13. « 3° Cinq représentants du personnel titulaires et un nombre égal de suppléants. Un suppléant n'assiste aux séances qu'en cas d'absence d'un titulaire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048444427, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.