Référencearticle 17-1 de l'arrêté du 16 novembre 2023 (version du 31 juillet 2025)Légifrance →
1. L'élève qui, pour raisons médicales ou placé dans l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, ne peut débuter la formation de spécialité consécutivement à la formation militaire initiale peut, à l'issue de son indisponibilité et dans la limite de la période probatoire, réintégrer la formation de spécialité concernée ou la session suivante.
Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.
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