Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 16 novembre 2023 fixant les conditions d'attribution du brevet élémentaire de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 6 novembre 2026.

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NatureArrêté
Signé le16 novembre 2023
Publié le25 novembre 2023
Articles26 articles en vigueur
NORIOMJ2329756A
IdentifiantLEGITEXT000048462080
RéférenceArrêté du 16 novembre 2023 fixant les conditions d'attribution du brevet élémentaire de spécialiste aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, version consolidée au 6 novembre 2026Légifrance →

Le ministre de l'intérieur et des outre-mer,

Vu le code de la défense ;

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 421-2 ;

Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, notamment son article 7 ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés, notamment son article 8 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2010 pris pour l'application, dans la gendarmerie nationale, des articles 5 et 18 du décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale,

Arrête :

Chapitre 1er : Dispositions générales

Article 1 LEGIARTI000048462098

1. Le brevet élémentaire de spécialiste, qui ouvre l'accès à l'échelle de solde n° 3, est attribué aux sous-officiers engagés du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant satisfait aux épreuves sanctionnant leur formation initiale.

2. En application de l'article 8 du décret n° 2008-961 susvisé, leur contrat d'engagement initial ainsi que le premier de leurs contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire couvrant la durée de cette formation.

Article 2 LEGIARTI000052006114

1. Organisée au titre de chacune des spécialités fixées à l'article 1er de l'arrêté du 4 août 2010 susvisé, la formation initiale des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale comporte deux phases :

2. - une formation militaire initiale ;

3. - une formation de spécialité.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Chapitre 2 : La formation militaire initiale

Article 3 LEGIARTI000052006116

1. D'une durée de quinze semaines, la formation militaire initiale est commune à tous les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale et comprend des séances d'enseignement théorique et pratique ainsi que des mises en situation. Les sous-officiers font l'objet :

2. - d'un contrôle continu constitué d'épreuves théoriques, physiques et pratiques ;

3. - d'un examen final.

4. Les matières et coefficients applicables sont fixés en annexe I.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 4 LEGIARTI000052006118

1. A l'issue de la formation militaire initiale, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :

2. -la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de contrôle continu ;

3. -la moyenne de l'ensemble des notes obtenues à l'examen final ;

4. -la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation militaire initiale par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16.

5. Les coefficients applicables sont fixés en annexe I.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 5 LEGIARTI000048462138

1. Seuls les élèves ayant obtenu :

2. - une note moyenne de fin de formation militaire initiale égale ou supérieure à 10 sur 20 ;

3. - le certificat d'aptitude à la pratique du tir (CIAPT) au pistolet automatique ;

4. sont admis à poursuivre la formation.

5. Les élèves qui n'ont pu être évalués pour un motif grave et avéré lié au service peuvent être rattachés à la session suivante sur décision du commandant des écoles après avis de la commission d'instruction instituée à l'article 16.

Article 6 LEGIARTI000048462122

1. Les élèves qui ne sont pas admis à poursuivre la scolarité à l'issue de la formation militaire initiale font l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat.

Chapitre 3 : La formation de spécialité

Article 7 LEGIARTI000052006122

1. La formation de spécialité a pour objectif de dispenser les connaissances fondamentales nécessaires à l'emploi des sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale dans les états-majors et dans les unités et services opérationnels. Elle vise également à permettre aux élèves sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale d'appréhender l'environnement professionnel de leur spécialité et d'acquérir les compétences techniques d'exécution nécessaires dans leur premier emploi.

2. La durée de la phase de formation de spécialité varie en fonction de la spécialité.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 8 LEGIARTI000052006124

1. La phase de formation de la spécialité est adaptée à chacune de ces spécialités. Le programme de formation, la nature des épreuves, les coefficients applicables, et les notes éliminatoires sont fixés par spécialité en annexe II du présent arrêté.

2. La formation de spécialité est composée d'enseignements théoriques et d'analyses de cas concrets sanctionnés par des épreuves théoriques et pratiques.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 9 LEGIARTI000052006126

1. A l'issue de la formation de spécialité, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :

2. -la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de la formation de spécialité ;

3. -la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation de spécialité par le commandant d'école sur proposition de la commission d'instruction prévue à l'article 16.

4. Les coefficients applicables sont fixés en annexe II.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 10 LEGIARTI000052006128

1. Les élèves ayant obtenu une note éliminatoire ou une note moyenne finale inférieure à 10 sur 20 à la formation de spécialité font l'objet d'une dénonciation de contrat.

Chapitre 4 : Attribution du brevet élémentaire de spécialiste

Article 11 LEGIARTI000052006131

1. A l'issue de la formation, les élèves font l'objet d'une note moyenne finale comprenant la note moyenne obtenue à l'issue de la formation militaire, attribuée d'un coefficient 40 et la note moyenne obtenue à l'issue de la formation de spécialiste, attribuée d'un coefficient 60.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 12 LEGIARTI000048462140

1. Le brevet élémentaire de spécialiste est attribué par le commandant de l'école aux sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ayant obtenu une note moyenne finale égale ou supérieure à 10 sur 20 sans note éliminatoire.

Article 13 LEGIARTI000048462142

1. Les élèves sont classés, au titre de chaque spécialité, dans l'ordre du mérite en fonction de leur note moyenne finale. Les ex aequo sont départagés par la note d'aptitude prévue à l'article 9. Le classement détermine le rang de sortie de l'école.

Article 14 LEGIARTI000052006133

1. En fin de formation, le choix des affectations s'effectue dans l'ordre du classement.

2. Les élèves qui, antérieurement à leur intégration en école, ont été employés au sein d'une unité de gendarmerie et dans un emploi correspondant à leur spécialité peuvent, en fin de formation et par dérogation à l'alinéa précédent, se voir proposer une affectation dans cette même unité. Ils renoncent, dans ce cadre, au choix de leur affectation dans l'ordre du classement.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Chapitre 5 : Dispositions diverses

Article 15 LEGIARTI000048462146

1. Lors des épreuves, il est interdit aux élèves :

2. - d'introduire dans le lieu des épreuves tout document, note ou matériel non autorisé ;

3. - de communiquer entre eux ou de recevoir quelques renseignements que ce soit ;

4. - de sortir de la salle sans autorisation.

5. Les élèves doivent se prêter aux surveillances et vérifications nécessaires.

6. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne la note de zéro à l'épreuve considérée, sans préjuger des conséquences administratives ou judiciaires.

Article 16 LEGIARTI000052006135

1. Une commission d'instruction est instituée pour chaque formation.

2. Cette commission est composée du commandant de l'école ou de son représentant, du commandant du centre de formation ou de son représentant, du chef du département de la déontologie et des compétences, du commandant de compagnie et des commandants de peloton, et de deux gradés supérieurs de la division d'instruction ou du centre de formation des corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

3. Elle se réunit obligatoirement, à l'issue de chaque formation, pour l'attribution des notes d'aptitude prévues aux articles 4 et 9 du présent arrêté. Elle se réunit également, en tant que de besoin, durant la formation initiale.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 17 LEGIARTI000052006137

1. Subissent une épreuve de rattrapage, les élèves :

2. - absents pour raisons médicales ou placés dans l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense ;

3. - ayant débuté une épreuve sportive sans pouvoir la terminer pour raisons médicales.

4. Peuvent être autorisés à subir une épreuve de rattrapage, dans la limite d'une tentative et d'une seule épreuve, les élèves ayant obtenu une note éliminatoire au cours de la formation de spécialité.

5. Une épreuve de rattrapage est organisée dans les meilleurs délais, et au plus tard la veille de la réunion de la commission d'instruction.

6. S'il ne peut être organisé de séance sportive de rattrapage, les élèves ayant suivi un entraînement noté dans la discipline concernée se voient attribuer la note correspondante. Lorsqu'un élève ne dispose pas de note de substitution, il se voit attribuer la note de zéro.

7. Dans tout autre cas où il ne peut être organisé d'épreuve de rattrapage, les élèves se voient attribuer la note de zéro.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 17-1 LEGIARTI000052004462

1. L'élève qui, pour raisons médicales ou placé dans l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2 du code de la défense, ne peut débuter la formation de spécialité consécutivement à la formation militaire initiale peut, à l'issue de son indisponibilité et dans la limite de la période probatoire, réintégrer la formation de spécialité concernée ou la session suivante.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 18 LEGIARTI000048462108

1. Les dispositions du présent arrêté sont précisées par instruction.

Article 19 LEGIARTI000052006143

1. Les sous-officiers admis par changement de corps ou d'armée en qualité de sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale sont réputés détenir le brevet élémentaire de spécialiste. Ils suivent néanmoins la formation de spécialité dans laquelle ils sont affectés.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Chapitre 6 : Dispositions transitoires et finales

Article 20 LEGIARTI000048462112

1. Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.

Article 21 LEGIARTI000048462114

1. Le présent arrêté est applicable aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Article 22 LEGIARTI000048462104

A abrogé :

  • Arrêté du 26 mars 2013 : art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 16-1, art. 17, art. 18, art. 20
    Divisions : Section 1 : La formation militaire initiale ; Section 2 : La formation de spécialiste ; Section 3 : Attribution du brevet élémentaire de spécialiste ; Section 4 : Dispositions diverses ; Section 5 : Dispositions finales ; Annexe ; Art. Annexe I ; Art. Annexe III ; Art. Annexe IV ; Art. Annexe V

Article 23 LEGIARTI000048462116

1. Le directeur général de la gendarmerie nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe I

Article Annexe I LEGIARTI000052006152

1. FORMATION MILITAIRE INITIALE

2. Les matières sur lesquelles les élèves sont évalués au titre du contrôle continu et de l'examen final sont :

3. -préparation militaire opérationnelle ;

4. -contact de proximité ;

5. -sécurité du militaire en intervention ;

6. -environnement professionnel du sous-officier du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale.

7. Les coefficients appliqués aux moyennes et à la note d'aptitude attribuées au cours de la formation militaire initiale sont :

8. -moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de contrôle continu : coefficient 14 ;

9. -moyenne de l'ensemble des notes obtenues à l'examen final : coefficient 20 ;

10. -note d'aptitude : coefficient 6.

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Annexe II

Article Annexe II LEGIARTI000052006154

1. FORMATION DE SPÉCIALITÉ

2. I.-PROGRAMME ET ÉPREUVES PAR SPÉCIALITÉ

3. 1. Spécialité " appui opérationnel transverse "

4. 1.1. Le programme

5. -les fonctions opérationnelles et de soutien ;

6. -la chancellerie ;

7. -la gestion des ressources humaines ;

8. -la solde ;

9. -les pensions ;

10. -la commande publique ;

11. -les finances publiques ;

12. -la gestion du matériel ;

13. -bureautique et logiciels ;

14. -les affaires immobilières ;

15. -les progiciels de la gendarmerie départementale.

16. 1.2. Les épreuves

17. Les épreuves de la formation de spécialité " appui opérationnel transverse " peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).

18. 2. Spécialité " auto-engins blindés "

19. 2.1. Le programme

20. -la technique automobile ;

21. -l'environnement administratif et réglementaire.

22. 2.2. Les épreuves

23. Les épreuves de la formation de spécialité " auto-engins blindés " peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).

24. 3. Spécialité " affaires immobilières "

25. 3.1. Le programme

26. -la maîtrise d'ouvrage ;

27. -l'administration et les finances ;

28. -la maîtrise d'œuvre ;

29. -l'ingénierie et le dimensionnement des ouvrages ;

30. -la sécurité et santé au travail ;

31. -la politique immobilière, G2GAI ;

32. -les projets et synthèses.

33. 3.2. Les épreuves

34. Les épreuves de la formation de spécialité " affaires immobilières " peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).

35. 4. Spécialité " restauration hôtellerie loisirs "

36. 4.1. Le programme

37. -budget ;

38. -réglementation restauration hôtellerie loisirs ;

39. -méthode HACCP ;

40. -sécurité santé au travail.

41. 4.2. Les épreuves

42. Les épreuves de la formation de spécialité " restauration hôtellerie loisirs " peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent des évaluations certificatives et des contrôles continus (coefficient 54).

43. L'obtention d'une note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves de budget et de méthode HACCP est éliminatoire.

44. 5. Spécialité " armurerie pyrotechnie "

45. 5.1. Le programme

46. -domaine commun armement-pyrotechnie ;

47. -domaine armement-balistique-NRBC-optique ;

48. -domaine pyrotechnie ;

49. -domaine gestion et comptabilité des matériels ;

50. -domaine activités professionnelles bureautique et informatique.

51. 5.2. Les épreuves

52. Les épreuves de la formation de spécialité " armurerie pyrotechnie " peuvent couvrir la totalité du programme et comprennent un ensemble d'épreuves de contrôle continu (coefficient 54).

53. II.-NOTE MOYENNE DE FIN DE FORMATION DE SPÉCIALITÉ

54. A l'issue de la formation de spécialité, les élèves font l'objet d'une note moyenne comprenant :

55. -la moyenne de l'ensemble des notes obtenues aux épreuves de la formation de spécialité (coefficient 54) ;

56. -la note d'aptitude arrêtée à l'issue de la formation de spécialité (coefficient 6).

Nota : Conformément à l'article 17 de l'arrêté du 24 juillet 2025 (NOR : INTJ2519595A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit arrêté, sont applicables aux candidats admis en formation postérieurement à la date de son entrée en vigueur.

Fait le 16 novembre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines de la gendarmerie nationale, B. Arviset

Textes cités liens · DILA4

Code de la défense. (V)
Code de la sécurité intérieure (V)
Cité par 2 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 25 novembre 2023).

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