Ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023
RattachementTitre II : DISPOSITIONS MODIFIANT LE LIVRE III DU CODE DE LA CONSOMMATION
IdentifiantLEGIARTI000048520198
Texte parentLEGITEXT000048520182
Référencearticle 7 de l'ordonnance n°2023-1139 du 6 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée : a) Après l'article L. 313-46, il est inséré un article L. 313-46-1 ainsi rédigé :

2. « Art. L. 313-46-1.-Avant de modifier les conditions du contrat de crédit, le prêteur communique à l'emprunteur les informations relatives aux modifications envisagées au contrat de crédit de ce dernier, en précisant celles qui nécessitent son consentement, ainsi que les informations relatives au calendrier de mise en œuvre des modifications envisagées et aux modalités de réclamation et de médiation. « La liste des informations à communiquer à l'emprunteur est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

3. b) Avant la sous-section 3, qui devient la sous-section 4, il est inséré une sous-section ainsi rédigée :

4. « Sous-section 3 « Mesures de remédiation

5. « Art. L. 313-49-1.-Les prêteurs disposent de politiques et de procédures adéquates les incitant à faire preuve d'une tolérance raisonnable avant d'engager une procédure d'exécution à l'encontre d'un emprunteur en difficulté et à lui proposer, s'il y a lieu, des mesures de renégociation tenant notamment compte de sa situation personnelle. Ces mesures peuvent être : « a) Le refinancement total ou partiel du contrat de crédit ; « b) La modification des conditions existantes d'un contrat de crédit, qui peut comprendre entre autres : « i) La prolongation de la durée du contrat de crédit ; « ii) La suspension de tout ou partie des versements du remboursement pendant une période donnée ; « iii) La modification du taux d'intérêt ; « iv) Le réaménagement de l'échéancier, notamment la réduction du montant des versements du remboursement ; « v) Une remise de dette partielle et la consolidation de la dette. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de la consommation : art. L313-46-1
  • Code de la consommation Sct. Sous-section 3 : Mesures de remédiation , Art. L313-49-1

A modifié :

  • Code de la consommation
    Divisions : Sous-section 4 : Défaillance de l'emprunteur

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048520198, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.