Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 · Article

Article 27

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023
RattachementTitre II : DISPOSITIONS MODIFIANT D'AUTRES CODES ET LOIS
IdentifiantLEGIARTI000048520326
Texte parentLEGITEXT000048520306
Référencearticle 27 de l'ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code de la commande publique est ainsi modifié : 1° L'article L. 2141-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. L. 2141-7-1.-L'acheteur peut exclure de la procédure de passation d'un marché : « 1° Les personnes soumises à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation ; « 2° Les personnes soumises aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation de publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du même code pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou d'engagement de la consultation. » ;

3. 2° L'article L. 3123-7-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Art. L. 3123-7-1.-L'autorité concédante peut exclure de la procédure de passation d'un contrat de concession : « 1° Les personnes soumises à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation d'établir un plan de vigilance comportant les mesures prévues au même article pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation ; « 2° Les personnes soumises aux articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 232-6-4, L. 233-28-4 et L. 233-28-5 du code de commerce qui ne satisfont pas à leur obligation de publication des informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du même code pour l'année qui précède l'année de publication de l'avis de concession ou d'engagement de la consultation. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048520326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.