LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023
RattachementTitre IER : INSTAURATION ET MISE EN ŒUVRE
IdentifiantLEGIARTI000048682110
Texte parentLEGITEXT000048682094
Référencearticle 7 de la loi n°2023-1269 du 27 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code des transports, est insérée une sous-section 1 bis ainsi rédigée :

2. « Sous-section 1 bis

3. « Maîtrise d'ouvrage des infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains

4. « Art. L. 2111-13.-Lorsque la maîtrise d'ouvrage d'infrastructures nécessaires à la mise en œuvre des services express régionaux métropolitains mentionnés à l'article L. 1215-6 est confiée, en application de l'article 20-3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, à l'établissement public Société des grands projets ou à sa filiale compétente par le ministre chargé des transports, une convention entre l'établissement public Société des grands projets ou sa filiale compétente et SNCF Réseau et, le cas échéant, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du présent code détermine :

5. « 1° Le programme et l'étendue des opérations à réaliser ;

6. « 2° La liste des ouvrages construits sous la responsabilité de l'établissement public Société des grands projets qui seront remis à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au même 5° ainsi que les modalités de cette remise ;

7. « 3° La liste des biens et droits immobiliers de toute nature acquis par l'établissement public Société des grands projets et qui seront attribués par l'Etat à SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée audit 5° ;

8. « 4° Les spécifications techniques pour la réalisation des ouvrages destinés à être incorporés au réseau ferré national et pour la réalisation des gares de voyageurs et des pôles d'échange multimodaux ;

9. « 5° Les modalités de coordination des différents maîtres d'ouvrage ;

10. « 6° Les conditions et les délais dans lesquels les avis de SNCF Réseau ou, le cas échéant, de sa filiale mentionnée au même 5° sont requis avant l'approbation de chaque étape technique du projet.

11. « Cette convention ne peut pas déroger aux règles d'équilibre financier qui sont applicables à ses différents signataires.

12. « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code des transports
    Divisions : Sous-section 1 bis : Maîtrise d'ouvrage des infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048682110, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.