L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Fait au fort de Brégançon, le 27 décembre 2023. Emmanuel Macron Par le Président de la République : La Première ministre, Élisabeth Borne Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Bruno Le Maire Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, Christophe Béchu Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, Thomas Cazenave La ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, Dominique Faure Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, Clément Beaune
Titre IER : INSTAURATION ET MISE EN ŒUVRE
Article 1 LEGIARTI000048682098
1. I.- A créé les dispositions suivantes :
2. - Code des transports
3. Sct. Section 3 : Services express régionaux métropolitains, Art. L1215-6, Art. L1215-7
4. II.- La présente loi a pour objectif la mise en place d'au moins dix services express régionaux métropolitains, dans un délai de dix ans à compter de sa promulgation.
Article 2 LEGIARTI000048682100
A modifié :
Article 3 LEGIARTI000048682102
A créé :
Article 4 LEGIARTI000048682104
1. I.-, II.- et IV.-A créé les dispositions suivantes :
2. - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010
3. Art. 20-3
4. A modifié les dispositions suivantes :
5. - Code général des collectivités territoriales
6. Art. L2531-17
7. - Code général des impôts, CGI.
8. Art. 1396, Art. 1599 quater A bis, Art. 1599 quater C, Art. 1609 G
9. - Code des transports
10. Art. L1241-2, Art. L1241-4
11. - Code de l'urbanisme
12. Art. L213-1, Art. L240-2
13. - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010
14. Art. 3, Art. 3-1, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 20-1, Art. 20-2, Art. 21, Art. 22
15. - LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018
16. Art. 167
17. - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010
18. Sct. TITRE II : ÉTABLISSEMENT PUBLIC " SOCIÉTÉ DES GRANDS PROJETS "
19. A créé les dispositions suivantes :
20. - LOI n°2010-597 du 3 juin 2010
21. Sct. Titre III TER : RÈGLES DE FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS , Art. 20-4
22. III.-Nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, les dispositions du présent article modifiant les missions et la dénomination de la Société du Grand Paris sont opposables de plein droit aux tiers, sans qu'il soit besoin d'aucun accord ou formalité. Elles n'entraînent ni la résiliation des contrats conclus par la Société du Grand Paris en cours d'exécution, ni la modification de l'une de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des obligations ou des autres titres de créance ou de financement qui en sont l'objet.
Article 5 LEGIARTI000048682106
A modifié :
Article 6 LEGIARTI000048682108
A modifié :
- Code général des collectivités territoriales : art. L5211-10-1
Article 7 LEGIARTI000048682110
A créé :
- Code des transports
Divisions : Sous-section 1 bis : Maîtrise d'ouvrage des infrastructures nécessaires aux services express régionaux métropolitains
A modifié :
Article 8 LEGIARTI000048682112
A modifié :
Article 9 LEGIARTI000048682114
A modifié :
Article 10 LEGIARTI000048682116
1. Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 30 juin 2024, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d'investissement et de fonctionnement de ces services. Cette conférence examine notamment les évolutions des ressources fiscales et financières des collectivités territoriales pour assurer le fonctionnement de l'exploitation des services express régionaux métropolitains. Y sont notamment représentés l'Etat, les conseils régionaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France et les associations nationales d'usagers des transports.
Titre II : SIMPLIFICATION ET ACCÉLÉRATION
Article 11 LEGIARTI000048682118
A modifié :
- Code de la commande publique : art. L2171-6
Article 12 LEGIARTI000048682120
A modifié :
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : art. L522-1
Article 13 LEGIARTI000048682122
A créé :
Article 14 LEGIARTI000048682124
A modifié :
- LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 : art. 3-1
Article 15 LEGIARTI000048682126
A modifié :
- LOI n°2010-597 du 3 juin 2010 : art. 4
Article 16 LEGIARTI000048682128
A créé :
Titre III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17 LEGIARTI000048682130
1. Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de l'article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités permettant aux communautés de communes de se voir transférer la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité.
2. Ce rapport précise, tant à l'échelon national que dans chaque région, le nombre de communautés de communes auxquelles la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité a été transférée. Il évalue l'opportunité d'une réouverture temporaire de la possibilité pour les communautés de communes de se voir transférer la compétence d'autorité organisatrice de la mobilité.
3. Ce rapport recense également les territoires pour lesquels les autorités organisatrices de la mobilité sont dépourvues de versement destiné au financement des services de mobilité et évalue l'opportunité de la création d'une dotation spécifique pour le financement des mobilités en zone peu densément peuplée.
Article 18 LEGIARTI000048682132
1. Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel faisant état de l'engagement financier de l'Etat en faveur des projets de services express régionaux métropolitains.
Article 19 LEGIARTI000048682134
1. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évolutions qui pourraient être envisagées en matière de tarification des infrastructures ferroviaires pour rendre celle-ci plus incitative au développement de l'offre ainsi qu'au niveau de la répartition des capacités d'infrastructure en vue d'optimiser l'utilisation du réseau ferré national, au regard du développement des services express régionaux métropolitains.
2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.