Référencearticle 2 de la loi n°2023-1270 du 27 décembre 2023 (version du 29 décembre 2023)Légifrance →
1. I. - A créé les dispositions suivantes :
2. - Code des transports
3. Art. L1241-13-1, Art. L1241-13-2
4. II. - L'article L. 1241-13-2 du code des transports entre en vigueur à l'expiration des mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 1241-13-1 du même code en cours à la publication de la présente loi. Les mandats des représentants des personnels d'Ile-de-France Mobilités mentionnés au 4° de l'article L. 1241-13-1 du code des transports en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article L. 1241-13-2 du même code prennent fin à cette même date.
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