Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023
RattachementB. - Mesures fiscales
PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. - IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
B. - Mesures fiscales
IdentifiantLEGIARTI000048769095
Texte parentLEGITEXT000048769046
Référencearticle 99 de la loi n°2023-1322 du 29 décembre 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le sous-paragraphe 3 du paragraphe 5 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est complété par un article L. 421-79-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 421-79-1.-Pour le véhicule dont la source d'énergie comprend l'électricité, autre que celui relevant des articles L. 421-78 ou L. 421-79, la masse en ordre de marche fait l'objet d'un abattement de 100 kilogrammes. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Code des impositions sur les biens et services : art. L421-79-1
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