Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-1346 du 28 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions modifiant le code du patrimoine
IdentifiantLEGIARTI000048808287
Texte parentLEGITEXT000048808270
Référencearticle 7 du décret n°2023-1346 du 28 décembre 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 212-69 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 212-69.-Les archives courantes et intermédiaires peuvent, en application du II de l'article L. 212-4, être déposées auprès d'une personne agréée dans les conditions prévues aux articles R. 212-19 à R. 212-31. Ce dépôt est soumis à l'autorisation préalable de la direction chargée des archives de la défense. »