Décret n°2023-1370 du 29 décembre 2023 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°2023-1370 du 29 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048841194
Texte parentLEGITEXT000048841150
Référencearticle 12 du décret n°2023-1370 du 29 décembre 2023 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. L'Agence de services et de paiement peut procéder à tout contrôle a posteriori et procède au recouvrement des sommes versées à tort.

2. Le recouvrement des sommes indûment versées peut être majoré de 10 %, notamment en cas de fraude. L'application de cette majoration est motivée dans les conditions prévues par les articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration et intervient à l'issue d'une procédure contradictoire préalable dans les conditions prévues aux articles L. 122-1 et suivants du même code.

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