Décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2023-1391 du 29 décembre 2023
Rattachement
Section 2 : Dispositions relatives à l'appel par requête conjointe
  1. Chapitre Ier : La procédure d'appel
  2. Section 2 : Dispositions relatives à l'appel par requête conjointe
IdentifiantLEGIARTI000048850750
Texte parentLEGITEXT000048850716
Référencearticle 2 du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. 1° L'article 927 du code de procédure civileest ainsi rédigé :

2. « Art. 927.-La requête conjointe comporte, à peine d'irrecevabilité :

3. « 1° Pour chacun des appelants :

4. « a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;

5. « b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;

6. « 2° La constitution des avocats des appelants ;

7. « 3° L'indication de la cour devant laquelle la demande est portée ;

8. « 4° Une copie certifiée conforme de la décision attaquée ;

9. « 5° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement ;

10. « 6° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ;

11. « 7° Lorsqu'elle est remise ou adressée conjointement par les parties, la requête soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs ;

12. « 8° L'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée ;

13. « 9° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

14. « Elle est datée et signée par les avocats constitués. » ;

15. 2° A l'article 930 du code de procédure civile, le mot : « abrégée » est remplacé par les mots : « à bref délai ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de procédure civile : art. 927, art. 930

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048850750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.