Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2023-1419 du 29 décembre 2023
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives aux autorisations
Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX INSTALLATIONS DE PRODUCTION D'ÉNERGIE RENOUVELABLE EN MER ET À LEURS OUVRAGES DE RACCORDEMENT AUX RESEAUX PUBLICS D'ÉLECTRICITÉ
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux autorisations
IdentifiantLEGIARTI000048858563
Texte parentLEGITEXT000048858521
Référencearticle 3 du décret n°2023-1419 du 29 décembre 2023Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article R. 181-32 du code de l'environnement, il est ajouté un article R. 181-32-1 ainsi rédigé :
2. « Art. R. 181-32-1. - Lorsque la demande d'autorisation environnementale porte sur un projet d'établissement d'ouvrages de raccordement aux réseaux publics d'électricité pour laquelle elle tient lieu de l'autorisation unique mentionnée au 17° de l'article L. 181-2, le préfet saisit pour avis :
3. « 1° La commission administrative de façade instituée à l'article R. 219-1-9 ;
4. « 2° Le conseil maritime de façade prévu à l'article L. 219-6-1 ;
5. « 3° La commission nautique locale et la grande commission nautique selon les modalités prévues par le décret n° 86-606 du 14 mars 1986 relatif aux commissions nautiques ;
6. « 4° Le préfet de région visé à l'article R.* 219-1-8 ;
7. « 5° L'autorité militaire compétente.
8. « Le préfet communique, en outre, le dossier, pour avis conforme, au représentant de l'Etat en mer compétent. »