Arrêté du 19 décembre 2023 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 19 décembre 2023
RattachementTitre III : LE TEST TECHNIQUE D'ENTRÉE EN FORMATION OU PROBATOIRE
IdentifiantLEGIARTI000048885846
Texte parentLEGITEXT000048885813
Référencearticle 6 de l'arrêté du 19 décembre 2023 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. Sont dispensés de l'épreuve de ski en toutes neiges, tous terrains de la première partie du probatoire mentionnée à l'article 5 :

2. -les candidats titulaires du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " ski alpin ", ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin ; ou du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski alpin et activités dérivées ;

3. -les candidats titulaires du brevet national de pisteur secouriste du deuxième degré ou du brevet national de pisteur secouriste, option " ski alpin ", deuxième degré ;

4. -les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en ski-alpinisme conformément aux articles R. 221-8 et R. 221-11 à R. 221-13 du code du sport.

5. Sont dispensés de l'épreuve d'orientation de la deuxième partie du probatoire mentionnée à l'article 5, les candidats titulaires du diplôme d'accompagnateur en moyenne montagne du brevet d'Etat d'alpinisme ou du diplôme d'Etat d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne.

6. Sont dispensés de l'épreuve d'escalade sportive de la deuxième partie du probatoire mentionnée à l'article 5 :

7. -les candidats titulaires du diplôme de moniteur d'escalade du brevet d'Etat d'alpinisme ou du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option " escalade ", ou du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " perfectionnement sportif ", mention " escalade en milieux naturels " ;

8. -les athlètes inscrits sur la liste de haut niveau en escalade conformément aux articles R. 221-8 et R. 221-11 à R. 221-13 du code du sport.

9. Sont dispensés à leur demande des trois épreuves d'évolution technique de la deuxième partie du probatoire mentionnées à l'article 5 les candidats ayant été sélectionnés et ayant suivi l'intégralité du cursus des équipes nationales d'alpinisme de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, et du Groupe excellence d'alpinisme national de la Fédération française des clubs alpins de montagne.

10. Le respect de ces conditions est attesté selon le cas par le directeur technique national de la Fédération de la montagne et de l'escalade ou le directeur technique de la Fédération française des clubs alpins de montagne.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048885846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.