Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 7 janvier 2024.

TexteDécret n°2007-730 du 7 mai 2007
IdentifiantLEGIARTI000048896568
Texte parentLEGITEXT000048896579
Référencearticle 15 du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 (version du 7 janvier 2024)Légifrance →

1. La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a recours à :

2. 1. Des agents de la Société nationale des chemins de fer français affectés administrativement au service " caisses de prévoyance et de retraite " antérieurement à la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, mentionnée à l'article 23. Ceux-ci sont mis à leur demande à la disposition de cette dernière, dans les conditions fixées par la réglementation du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;

3. 2. D'autres agents de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports pouvant être ultérieurement, à leur demande, mis à la disposition de la caisse, dans les conditions fixées par la réglementation du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports. Ces mises à disposition font l'objet de conventions entre la caisse et la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;

4. 3. Sur décision du directeur, à d'autres catégories de personnel en tant que de besoin. Pour l'application des articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de la sécurité sociale à ces personnels, les conventions collectives applicables sont celles prévues pour les organismes du régime général de sécurité sociale.

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