Décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2007-1056 du 28 juin 2007
RattachementChapitre Ier : Ressources du régime de retraites.
IdentifiantLEGIARTI000052042856
Texte parentLEGITEXT000048896701
Référencearticle 1 du décret n°2007-1056 du 28 juin 2007 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I.-Les ressources du régime de retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports sont constituées par :

2. 1° Le produit des cotisations dues par les agents du cadre permanent de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ainsi que par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code ;

3. 2° Le versement de l'Etat au titre, d'une part, de la prise en charge des cotisations afférentes aux apprentis affiliés au régime spécial prévue au troisième alinéa de l'article L. 6243-2 du code du travail et, d'autre part, de la compensation, en application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, de l'exonération des cotisations afférentes aux contrats de professionnalisation prévue à l'article L. 6325-16 du code du travail ;

4. 3° Lorsque le régime spécial de retraite du personnel ferroviaire est bénéficiaire à la compensation prévue à l'article L. 134-1 du code de la sécurité sociale, les versements opérés à ce titre par d'autres régimes ;

5. 4° Les versements de la Caisse nationale d'assurance vieillesse en application du 1° de l'article L. 222-2-1 du code de la sécurité sociale ;

6. 5° Les versements du fonds spécial d'invalidité ;

7. 6° Les produits financiers du placement des fonds et les revenus des valeurs du fonds de réserve du régime de retraites ;

8. 7° Toute autre ressource affectée au régime de retraites, y compris les dons et les legs.

9. II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire transmet, avant le 1er octobre, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ses prévisions de recours à des ressources non permanentes.

Nota : Conformément à l'article 33 du décret n° 2025-746 du 1er août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du 3° de l'article 11 du décret précité, entrent en vigueur le 1er janver 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052042856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.