Décret n°2008-639 du 30 juin 2008 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 29 juin 2014.

TexteDécret n°2008-639 du 30 juin 2008
Rattachement
CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS
  1. TITRE IER : RÈGLEMENT DU RÉGIME SPÉCIAL DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF ET SES FILIALES ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE RELEVANT DU CHAMP DU I DE L'ARTICLE L. 2101-2 DU CODE DES TRANSPORTS
  2. CHAPITRE IV : SERVICE DES PENSIONS
IdentifiantLEGIARTI000029165205
Texte parentLEGITEXT000048897047
Référencearticle 30 du décret n°2008-639 du 30 juin 2008 (version du 29 juin 2014)Légifrance →

1. Les pensions sont revalorisées du taux et à la date prévus pour les fonctionnaires de l'Etat en application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des pensions de réforme qui sont revalorisées dans les conditions fixées à l'article L. 341-6 du code de la sécurité sociale.

Nota : Conformément à l'article 4 du décret n° 2014-712 du 27 juin 2014 les présentes dispositions s'appliquent à compter des pensions dues au titre du mois d'avril 2014.

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