Arrêté du 11 octobre 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 11 octobre 2011
RattachementChapitre II : Attestation à établir à l'achèvement des travaux pour les bâtiments neufs ou parties nouvelles de bâtiment
IdentifiantLEGIARTI000048908034
Texte parentLEGITEXT000048908077
Référencearticle 6 de l'arrêté du 11 octobre 2011 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. En s'appuyant sur le récapitulatif standardisé d'étude thermique en version informatique mentionné à l'article 9 de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation utilise l'outil informatique mis à disposition sur un site internet accessible sur le site internet du ministère en charge de la construction pour produire l'attestation mentionnée à l'article R. 122-24 du code de la construction et de l'habitation.

2. Le maître d'ouvrage transmet à la personne visée à l'article R. 122-25 du code de la construction et de l'habitation, pour chaque bâtiment concerné, les éléments suivants :

3. I.-Pour tout type de bâtiment :

4. 1° Le nom du maître d'ouvrage et, le cas échéant, la société qu'il représente ;

5. 2° L'adresse du maître d'ouvrage ;

6. 3° Le cas échéant, le nom du projet de bâtiment concerné ;

7. 4° Le numéro de permis de construire et sa date de délivrance, la ou les références cadastrales et l'adresse du bâtiment concerné ;

8. 5° Le récapitulatif standardisé d'étude thermique en format informatique ;

9. 6° Les documents justifiant des isolants posés sur les parois opaques du bâtiment donnant sur l'extérieur ou sur un local non chauffé, sur lesquels figurent :

10. ― la résistance en m ². K/ W et la surface d'isolant en m ² ;

11. ― l'adresse du bâtiment concerné par l'attestation.

12. II.-Pour les maisons individuelles ou accolées :

13. Le document justifiant la perméabilité à l'air du bâtiment, à savoir :

14. ― soit le rapport de mesure de perméabilité à l'air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;

15. ― soit l'agrément ministériel selon l'annexe VII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé.

16. III.-Pour les bâtiments collectifs d'habitation :

17. Le document justifiant la perméabilité à l'air du bâtiment, à savoir :

18. ― soit le rapport de mesure de perméabilité à l'air du bâtiment établi par un opérateur autorisé par le ministère en charge de la construction ;

19. ― soit l'agrément ministériel selon l'annexe VII de l'arrêté du 26 octobre 2010 susvisé, pour les bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de permis à compter du 1er janvier 2015.

20. IV.-Pour les bâtiments ou parties de bâtiments situés dans un périmètre de développement prioritaire d'un réseau de chaleur ou de froid classé en application des articles L. 712-1 et suivants du code de l'énergie, si une dérogation à l'obligation de raccordement en application de l'article L. 712-3 du même code a été obtenue, ladite dérogation.

Nota : Conformément à l’article 3 de l’arrêté du 21 décembre 2023 (NOR : TREL2326228A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048908034, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.