Arrêté du 26 décembre 2023 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

TexteArrêté du 26 décembre 2023
IdentifiantLEGIARTI000048921252
Texte parentLEGITEXT000048921241
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 décembre 2023 (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour permettre l'établissement de l'attestation visée à l'article 1er qui sera jointe à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, le maitre d'ouvrage remet à la personne ou l'organisme chargé d'établir l'attestation en application de l'article L. 122-12 du code de la construction et de l'habitation les documents ci-dessous lorsqu'ils existent :

2. - le dossier de permis de construire et les divers permis modificatifs obtenus ou les documents du dossier d'autorisation relative à l'article L. 122-3 du code de la construction et de l'habitation concernant les établissements recevant du public ;

3. - le dossier des ouvrages exécutés ou à défaut le CCTP du dossier de consultation des entreprises, avec plans et notices descriptives ;

4. - tous avis émanant de l'administration (commissions de sécurité et d'accessibilité, inspection du travail, service d'urbanisme, etc.) ;

5. - la ou les décisions des dérogations obtenues aux règles d'accessibilité ;

6. - l'étude d'impact et l'attestation de réalisation de l'objectif établie par l'attestateur prévu à l'article L. 112-9 du code de la construction et de l'habitation ainsi que le résultat de la mission d'attestation de la mise en œuvre de la solution d'effet équivalent prévue à l'article L. 112-10 du même code, si concerné ;

7. - l'attestation de conformité CE des éventuels ascenseurs ainsi que l'attestation de conformité à la norme NF EN 81-70 relative à l'accessibilité aux ascenseurs ;

8. - la documentation technique relative aux contrôles d'accès ;

9. - les fiches techniques des revêtements absorbants indiquant leur indice d'évaluation d'absorption ainsi que les surfaces mises en œuvre pour chaque type de revêtement dans les zones suivantes :

10. - ERP : les espaces réservés à l'accueil et à l'attente du public et salles de restauration ;

11. - BHC : les halls et circulations intérieures desservant les logements ;

12. - les fiches techniques de revêtements de sols ayant fait l'objet d'essais de glissance des sols ;

13. - la note de calcul, si elle existe, des flux lumineux des zones suivantes : postes d'accueil, circulations intérieures horizontales et verticales, y compris trottoirs, rampes et escaliers mécaniques, parc de stationnement, halls, circulations communes intérieures horizontales, locaux collectifs, etc. Les procès-verbaux des mesures effectuées par l'entreprise dans le cadre de ses autocontrôles et les fiches techniques des appareils d'éclairage mis en œuvre (nature et puissance) ;

14. - pour les logements évolutifs :

15. - le plan en version logement accessible et le plan en version logement évolutif ;

16. - le tableau récapitulant par typologie de logement la surface moyenne des logements évolutifs et des logements accessibles à la construction ;

17. - le programme décrivant les travaux simples permettant la réversibilité par des aménagements ultérieurs ;

18. - pour les douches accessibles non installées à la construction, le plan de la salle d'eau comportant la douche sans ressaut ainsi que le programme décrivant les travaux simples permettant leur aménagement futur ;

19. - tout autre document en sa possession utile à l'attestateur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048921252, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.