Arrêté du 8 janvier 2024 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 10 janvier 2024.

TexteArrêté du 8 janvier 2024
IdentifiantLEGIARTI000048924920
Texte parentLEGITEXT000048924912
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 janvier 2024 (version du 10 janvier 2024)Légifrance →

1. La demande de subvention prévue à l'article D. 323-13 du code de la construction et de l'habitation est déposée par l'organisme visé à cet article auprès du représentant de l'Etat dans la collectivité. Cette demande peut être formulée sous format dématérialisé et fait l'objet d'un accusé réception du service instructeur selon l'un des formats prévus aux sous-sections 2 des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

2. Le dossier accompagnant la demande, mentionné à l'article D. 323-17 du code de la construction et de l'habitation, doit comporter l'ensemble des pièces constitutives de la demande dont la liste figure en annexe du présent arrêté.

3. Lorsque le dossier n'est pas complet, le service instructeur enjoint au demandeur de régulariser son dossier dans un délai qu'il précise, sans que celui-ci ne puisse excéder un mois. A défaut de régularisation dans le délai imparti, le représentant de l'Etat dans la collectivité notifie au demandeur le rejet du dossier en l'informant des voies de recours dont il dispose.

4. La décision de subvention est notifiée au demandeur par courrier simple ou par courriel dans le délai prévu à l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration afin que le demandeur puisse programmer l'engagement des travaux de l'opération.

5. Lorsqu'une délégation de compétence a été conclue par un établissement public de coopération intercommunale ou une collectivité en application des articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2, son représentant est substitué au représentant de l'Etat dans ladite collectivité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000048924920, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.