Texte publié au Journal officiel
1. I.-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : 1° L'article L. 823-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux mêmes articles L. 823-1 et L. 823-2 sont commises dans deux circonstances mentionnées au présent article, dont celle mentionnée au 1°. » ; 2° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII est complétée par un article L. 823-3-1 ainsi rédigé :
2. « Art. L. 823-3-1.-Le fait de diriger ou d'organiser un groupement ayant pour objet la commission des infractions définies aux articles L. 823-1 et L. 823-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 1 500 000 euros d'amende. » ;
3. 3° Le 3° de l'article L. 823-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, des poursuites pénales sur le fondement de l'article L. 823-3-1 ne peuvent pas non plus être engagées. » II.-Le 13° de l'article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 1° Au début, sont ajoutés les mots : « Crimes et » ; 2° Sont ajoutés les mots : « et crime de direction ou d'organisation d'un groupement ayant pour objet la commission de ces infractions prévu aux articles L. 823-3 et L. 823-3-1 du même code ».
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L823-3-1
A modifié :