LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 · Article

Article 62

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
RattachementTitre VI : ENGAGER UNE RÉFORME STRUCTURELLE DU SYSTÈME DE L'ASILE
IdentifiantLEGIARTI000049043076
Texte parentLEGITEXT000049042993
Référencearticle 62 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-Après le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

2. « Chapitre Ier bis

3. « France asile

4. « Art. L. 121-17.-Des pôles territoriaux dénommés “ France asile ” peuvent être progressivement déployés sur l'ensemble du territoire français après la mise en place de trois sites pilotes. Ces pôles territoriaux effectuent :

5. « 1° L'enregistrement de la demande d'asile par l'autorité compétente, conformément au chapitre Ier du titre II du livre V ;

6. « 2° L'octroi des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile prévues au titre V du même livre V ainsi que l'évaluation de sa vulnérabilité et de ses besoins particuliers par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, conformément aux articles L. 522-1 à L. 522-5 ;

7. « 3° L'introduction de la demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans les conditions prévues à l'article L. 531-2, sans préjudice de l'indépendance de ses agents garantie à l'article L. 121-7. Le délai prévu à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 531-2 ne s'applique pas.

8. « Le demandeur d'asile peut compléter sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de tout élément ou de toute pièce utile jusqu'à l'entretien personnel mentionné à l'article L. 531-12, qui ne peut intervenir avant un délai de vingt et un jours à compter de l'introduction de la demande d'asile, hormis les cas où l'office prend une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ou statue dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 531-24, L. 531-26 et L. 531-27 ;

9. « 4° L'entretien personnel prévu aux articles L. 531-12 à L. 531-21, lorsqu'il est mené par un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions prévues à l'article L. 531-21 ou dans le cadre d'une mission déconcentrée prévue à l'article L. 121-11. »

10. II.-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

11. 1° Le premier alinéa de l'article L. 521-6 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

12. « Après l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé, dans les meilleurs délais, des langues dans lesquelles il peut être entendu lors de l'entretien personnel prévu à l'article L. 531-12.

13. « Lors de l'enregistrement de sa demande, l'étranger est informé de la possibilité d'être accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association de défense des droits de l'homme, d'une association de défense des droits des étrangers ou des demandeurs d'asile, d'une association de défense des droits des femmes ou des enfants ou d'une association de lutte contre les persécutions fondées sur l'identité de genre ou l'orientation sexuelle lors de l'entretien personnel prévu au même article L. 531-12. » ;

14. 2° Le second alinéa de l'article L. 531-21 est ainsi modifié :

15. a) Les mots : « cas et les conditions dans lesquels » sont remplacés par les mots : « conditions dans lesquelles » ;

16. b) Après le mot : « demandeur », sont insérés les mots : « ou dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 531-32 » ;

17. 3° Le 2° de l'article L. 531-32 est ainsi rédigé :

18. « 2° Lorsque le demandeur bénéficie dans un Etat tiers du statut de réfugié ou d'une protection équivalente, notamment en ce qui concerne le respect du principe de non-refoulement, à la condition, dans l'un et l'autre cas, que la protection soit effective et que le demandeur soit effectivement réadmissible dans cet Etat tiers ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L521-6, art. L531-21, art. L531-32

A créé :

  • Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. : art. L121-17
    Divisions : Chapitre Ier bis : FRANCE ASILE

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049043076, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.