Décret n°2024-51 du 30 janvier 2024 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2024-51 du 30 janvier 2024
Rattachement
Chapitre IV : Avancement
  1. Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliers
  2. Chapitre IV : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000052969385
Texte parentLEGITEXT000049063824
Référencearticle 13 du décret n°2024-51 du 30 janvier 2024 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Peuvent être nommés au grade d'ingénieur en chef hors classe, dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 522-34 du code général de la fonction publique, les ingénieurs en chef qui justifient, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement :

2. 1° De six ans de services effectifs accomplis dans le grade, en position d'activité ou de détachement dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A et d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade ;

3. 2° Et d'avoir occupé pendant au moins deux ans, au titre d'une période de mobilité, en position d'activité ou de détachement dans les services de l'Etat ou de ses établissements, dans une collectivité territoriale ou dans un de ses établissements, dans un établissement mentionné à l'article L. 5 du code général de la fonction publique autre que celui qui a procédé à leur recrutement dans le corps des ingénieurs hospitaliers en chef, ou encore dans les cas prévus à l'article 13 du décret du 13 octobre 1988 susvisé, à l'exception des détachements prévus aux 7°, 8°, 9°, 11° et 15° de ce même article :

4. a) Soit un emploi correspondant au grade d'ingénieur en chef ;

5. b) Soit l'un des emplois mentionnés à l'article 19 du présent décret ;

6. c) Soit un autre emploi supérieur de la fonction publique hospitalière prévu à l'article L. 412-8 du code général de la fonction publique.

7. Les ingénieurs en chef hospitaliers ayant bénéficié, à temps complet, pendant au moins deux ans, d'une décharge d'activité de service en application des dispositionsde l'article R. 214-31 du code général de la fonction publique ou d'une mise à disposition auprès d'une organisation syndicale en application des dispositions de l'article R. 213-14 du même code sont réputés satisfaire à la condition mentionnée au 2° du présent article.

Nota : Conformément à l’article 21 du décret n°2025-1143 du 27 novembre 2025 (NOR : SFHH2517865D), ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052969385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.