Article 1 LEGIARTI000049249497
1. Il est créé un brevet de technicien supérieur agricole spécialité " analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales ".
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;
Vu le décret n° 2020-687 du 4 juin 2020 relatif au règlement général du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1995 fixant les modalités de mise en œuvre et de validation du contrôle en cours de formation dans les filières préparant aux diplômes de l'enseignement technologique et professionnel délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2009 du portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques » ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 2014 relatif à la procédure d'habilitation pour la mise en œuvre des unités capitalisables et du contrôle en cours de formation pour les diplômes et titres de l'enseignement agricole préparés par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2019 modifiant les grilles horaires du brevet de technicien supérieur agricole ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Agriculture, agroalimentaire et aménagement des espaces » en date du 22 juin 2021 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire en date du 30 mars 2022 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 avril 2022,
Arrête :
1. Il est créé un brevet de technicien supérieur agricole spécialité " analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales ".
1. La spécialité " analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales " du brevet de technicien supérieur agricole est défini par un référentiel de diplôme qui comporte :
2. a) Un référentiel d'activités ;
3. b) Un référentiel de compétences ;
4. c) Un référentiel d'évaluation ;
5. d) Un référentiel de formation.
6. Le référentiel de diplôme est publié au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
1. Pour les étudiants relevant de la voie scolaire à temps plein, la durée des stages est de douze à seize semaines dont dix prises sur la période scolaire.
2. Pour les candidats relevant de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
1. Les candidats de la voie scolaire, de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage sont soumis à la modalité de délivrance du diplôme mise en œuvre par l'établissement conformément à la réglementation en vigueur.
1. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 811-140-2, D. 811-140-5 et D. 811-140-6 du code rural et de la pêche maritime.
1. Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après : allemand, anglais, espagnol, italien.
1. L'annexe du présent arrêté remplace l'annexe de l'arrêté du 2 mai 2019 susvisé modifiant les grilles horaires du brevet de technicien supérieur agricole relative à l'option " analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques " du brevet de technicien supérieur agricole.
1. Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur à compter de la session d'examen 2025.
2. La dernière session d'examen de l'option "analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques" du brevet de technicien supérieur agricole créé par l'arrêté du 21 juillet 2009 susvisé est fixée à 2024. A l'issue de cette session, l'arrêté du 21 juillet 2009 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option "analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques" est abrogé.
3. A abrogé les dispositions suivantes :
4. - Arrêté du 21 juillet 2009
5. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
1. Les conditions dans lesquelles les candidats relevant de l'arrêté du 21 juillet 2009 susvisé ajournés à l'examen de la session 2024 pourront se présenter à l'examen de la session 2025 de la spécialité " analyses biologiques, biotechnologiques, agricoles et environnementales " créée par le présent arrêté seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
1. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
A modifié :
A modifié :
Fait le 28 avril 2022.
Pour le ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche, V. Baduel
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 13 mai 2022).