Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-240 du 18 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049295970
Texte parentLEGITEXT000049295962
Référencearticle 3 du décret n°2024-240 du 18 mars 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article D. 334-27 du même code, il est inséré un article D. 334-27-1 ainsi rédigé :
2. « Art. D. 334-27-1. - En dehors des cas visés à l'article D. 334-27, le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport.
« Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement. »