Décret n°2024-240 du 18 mars 2024 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-240 du 18 mars 2024
IdentifiantLEGIARTI000049295970
Texte parentLEGITEXT000049295962
Référencearticle 3 du décret n°2024-240 du 18 mars 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article D. 334-27 du même code, il est inséré un article D. 334-27-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 334-27-1. - En dehors des cas visés à l'article D. 334-27, le chef d'établissement dresse un rapport d'incident contresigné par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée à ce rapport. « Le recteur est saisi sans délai du rapport d'incident par le chef d'établissement. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049295970, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.