Décret n° 77-801 du 5 juillet 1977 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 24 mars 2024.

TexteDécret n° 77-801 du 5 juillet 1977
IdentifiantLEGIARTI000049324762
Texte parentLEGITEXT000049324735
Référencearticle 8 du décret n° 77-801 du 5 juillet 1977 (version du 24 mars 2024)Légifrance →

1. L'exploitant informe au moins une fois par an la commission locale d'information de Cadarache de l'avancement des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er ainsi que des mesures prises en faveur de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.

2. A cette fin, il présente les informations suivantes :

3. - l'avancement et le bilan de la sûreté des étapes et opérations de démantèlement mentionnées à l'article 3 ;

4. - le bilan des actions de surveillance des intervenants extérieurs, au sens de l'article L. 593-6-1 du code de l'environnement ;

5. - le bilan de la dosimétrie individuelle et collective des travailleurs pour chaque opération ou étape de démantèlement mentionnée à l'article 3 et justifiant les éventuels écarts avec les dosimétries prévisionnelles ;

6. - le bilan annuel des déchets produits et de leur prise en charge dans les filières appropriées ;

7. - l'état de l'environnement au droit de l'installation, en particulier les résultats des dernières investigations de l'état des sols et sous-sols.

8. Cette information peut être réalisée dans le rapport mentionné à l'article L. 125-15 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049324762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.