Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
D. - Règles relatives à la réalisation des travaux
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre II : Traitement d'une demande de subvention pour la réalisation de travaux par les demandeurs visés aux I et II de l'article R. 321-12 du CCH
  4. D. - Règles relatives à la réalisation des travaux
IdentifiantLEGIARTI000049429135
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 14 de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 18 avril 2024)Légifrance →

1. Délais de commencement et de réalisation des travaux (R. 321-19 du CCH)

2. I. - La décision d'octroi de la subvention devient caduque si les travaux n'ont pas commencé dans les délais suivants :

3. 1° Si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du I de l'article R. 321-12 du CCH, les travaux doivent débuter dans le délai d'un an à compter de la date de la notification de la décision attributive de la subvention ;

4. 2° Hormis pour les bénéficiaires visés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 321-12 du CCH, les travaux doivent commencer dans le délai de un an à compter de la notification de la décision attributive de subvention.

5. Toutefois, sur demande motivée du bénéficiaire, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire peut proroger ces délais, dans la limite des durées initialement fixées, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle au commencement des travaux, telles que :

6. - un motif d'ordre familial ou de santé ;

7. - l'indisponibilité ou la défaillance de l'entreprise attestée par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, un rapport d'expertise judiciaire ou un constat d'huissier ;

8. - les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires.

9. Les bénéficiaires de la subvention doivent mentionner dans leur demande tout élément utile de nature à établir l'existence du motif invoqué.

10. En cas de non-respect de ces délais, une procédure de retrait, et de reversement si une avance mentionnée à l'article R. 321-18 du CCH a été versée au bénéficiaire de la subvention, est engagée.

11. II. - L'achèvement de l'opération doit être justifié par le bénéficiaire de la subvention sous peine de retrait de la décision d'octroi de la subvention et du reversement des sommes déjà perçues :

12. - dans un délai de trois ans, ou ;

13. - lorsque les travaux portent sur des immeubles en copropriété répondant aux conditions fixées au 7° du I de l'article R. 321-12 du CCH, dans un délai de quatre ans, ou ;

14. - lorsque les travaux portent sur des immeubles faisant l'objet d'un plan de sauvegarde des copropriétés en difficulté, dans un délai de cinq ans.

15. Ces délais courent à compter de la notification de la décision attributive de la subvention. Est considérée pour l'application du présent article comme date d'achèvement de l'opération, la date de réception par l'ANAH de la demande de paiement du solde de la subvention et de l'ensemble des justificatifs permettant de vérifier le respect de l'ensemble des engagements auxquels le bénéfice de la subvention est conditionné, notamment factures des travaux, le cas échéant baux d'habitation, conventions conclues au titre des articles L. 321-4 ou L. 321-8 du CCH.

16. Sur demande motivée du bénéficiaire, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire, peut proroger ces délais de deux ans maximum, notamment lorsque des circonstances extérieures à la volonté du demandeur ont fait obstacle à la réalisation des travaux, telles que :

17. - un motif d'ordre familial ou de santé ;

18. - une défaillance d'entreprise ou des difficultés importantes d'exécution attestées par l'entreprise elle-même, un maître d'œuvre ou un organisme chargé de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, un rapport d'expertise judiciaire ou un constat d'huissier ;

19. - les difficultés notamment financières ou de gestion rencontrées par le syndicat des copropriétaires.

20. Les bénéficiaires de la subvention doivent mentionner dans leur demande tout élément utile de nature à établir l'existence du motif invoqué.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049429135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.