Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre IV : Traitement d'une demande de subvention pour l'amélioration ou l'humanisation des structures d'hébergement visées au III de l'article R. 321-12
IdentifiantLEGIARTI000049325121
Texte parentLEGITEXT000049325052
Référencearticle 34 de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. Les bénéficiaires et structures d'hébergement éligibles

2. I.-Peuvent bénéficier de subventions sur fonds d'humanisation les propriétaires de l'immeuble ou les gestionnaires non propriétaires titulaires d'un droit réel immobilier justifié par la copie du titre correspondant.

3. A titre exceptionnel, et pour des travaux d'ampleur limitée à 100 000 € TTC, un gestionnaire qui n'est ni propriétaire, ni titulaire d'un droit réel immobilier sur la structure d'hébergement, peut bénéficier de la subvention, sous réserve de disposer d'un acte juridique l'autorisant à réaliser ces travaux (bail ou convention précisant les responsabilités en matière de travaux). Dans ce cas, la durée résiduelle du contrat liant le propriétaire et le gestionnaire doit être supérieure ou égale à la durée d'engagement du bénéficiaire de la subvention à maintenir la fonction d'hébergement.

4. II.-Les bénéficiaires précités susceptibles d'être subventionnés en tant que maîtres d'ouvrage de ces opérations sont :

5. -les organismes de logement social, les sociétés d'économie mixte (SEM) ;

6. -les collectivités territoriales ou leurs groupements et leurs établissements publics, notamment les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS ou CIAS) ;

7. -les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du CCH (associations, union d'économie sociale, etc.) œuvrant dans le domaine de l'hébergement. Par exception, lorsque les travaux concernent exclusivement la mise en accessibilité des personnes à mobilité réduite ou la mise en sécurité, le bénéficiaire est dispensé de la condition d'agrément à la maîtrise d'ouvrage.

8. III.-L'agence peut subventionner des opérations d'amélioration et d'humanisation pour les structures d'hébergement suivantes :

9. -les centres d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) visés au 8° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

10. -les structures dénommées " lits halte soins santé " (LHSS) ou " lits d'accueil médicalisés " (LAM) visées au 9° du I du même article ;

11. -les structures assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés dans le cadre de l'agrément défini à l'article L. 265-1 du même code (OACAS) ;

12. -les établissements d'hébergement et hôtels sociaux visés à l'article L. 322-1 du même code ;

13. -à titre exceptionnel, les accueils de jour comprenant une offre d'hébergement, intégrés au dispositif de veille sociale défini à l'article L. 345-2 du même code et au projet d'amélioration globale d'une structure d'hébergement visée au III du présent article.

14. Les opérations portant sur des places relevant du statut de logement-foyer au sens de l'article L. 633-1 du CCH ne peuvent pas être financées par l'agence.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049325121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.