Arrêté du 22 mai 2023 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 4 juin 2023.

TexteArrêté du 22 mai 2023
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions applicables au programme d'actions et au règlement intérieur des commissions locales d'amélioration de l'habitat
  1. Annexe
  2. RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
  3. Chapitre Ier : Dispositions applicables au programme d'actions et au règlement intérieur des commissions locales d'amélioration de l'habitat
IdentifiantLEGIARTI000049325133
Texte parentLEGITEXT000049325052
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 22 mai 2023 (version du 4 juin 2023)Légifrance →

1. En application des dispositions des I et II de l'article R. 321-10, de l'article R. 321-10-1 et du III de l'article R. 321-11 du CCH, les décisions d'attribution de subvention ou de rejet des demandes de subvention sont prises par le délégataire ou par le délégué de l'agence dans le département, dans la limite des autorisations d'engagement annuelles, notamment sur la base d'un programme d'actions défini au A du présent chapitre, le cas échéant après avis de la commission locale d'amélioration de l'habitat (CLAH) suivant les dispositions prévues par le CCH et le présent règlement.

2. A. - Le programme d'actions

3. En application du 1° du I et du II de l'article R. 321-10, du 1° de l'article R. 321-10-1 et du a du 4° du III de l'article R. 321-11 du CCH, un programme d'actions établi, suivant le cas, par le délégué de l'agence dans le département ou par le délégataire conformément à un modèle élaboré par le directeur général de l'Agence est soumis pour avis à la CLAH du territoire de compétence concerné.

4. Ce programme d'actions hiérarchise les priorités d'intervention. Il peut également préciser des critères d'éligibilité et de hiérarchisation d'attribution des aides de l'agence dans le respect des orientations générales fixées par le conseil d'administration de l'agence et des enjeux locaux tels qu'ils ressortent notamment des divers plans et programmes relatifs au logement ou à l'habitat intéressant son secteur géographique, de la connaissance du marché local et des objectifs contenus dans les conventions conclues avec l'ANAH.

5. Il comporte notamment, pour le territoire de compétence concerné :

6. 1° Les priorités d'intervention et les critères d'éligibilité et de hiérarchisation des projets. Ces priorités et critères peuvent être thématiques, territoriaux ou plus particulièrement ciblés sur certaines catégories de bénéficiaires en fonction de critères liés aux revenus des demandeurs, de critères géographiques ou de conditions de location acceptées par les propriétaires, notamment du niveau des loyers pratiqués. L'application des priorités et des critères ainsi définis peut conduire à fixer des conditions de recevabilité, d'éligibilité ou de calcul de l'aide plus restrictives que celles fixées par le conseil d'administration ;

7. 2° Les modalités financières d'intervention en ce qui concerne les aides de l'agence. A ce titre, il tient compte de la complémentarité des aides de l'agence avec les autres aides à l'habitat privé ;

8. 3° Le dispositif relatif aux loyers applicables aux conventions signées en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du CCH, dans le respect des plafonds de loyers fixés par voie réglementaire et des délibérations du conseil d'administration concernant les loyers conventionnés ;

9. 4° Un état des programmes en cours intéressant l'amélioration de l'habitat et engageant l'ANAH sur le plan financier et une projection à moyen terme de ceux-ci, comportant les engagements pris et à venir pour le financement des travaux et des subventions d'ingénierie associées et, le cas échéant, un état des actions ou des partenariats mis en place en faveur de l'amélioration de l'habitat intéressant l'ANAH ;

10. Le programme d'actions fait l'objet d'un rapport annuel visé au 2° du I ou du II de l'article R. 321-10. Tous deux sont transmis au délégué territorial de l'agence dans la région aux fins d'évaluation.

11. Le programme d'actions peut être adapté par avenant adopté dans les mêmes conditions que pour son approbation.

12. Il détermine la date d'application des mesures prises dans le cadre des 1°, 2° et 3° ci-dessus.

13. Après avis de la CLAH, le programme d'actions et ses modifications successives font l'objet d'une publication dans le respect des conditions prévues à l'article L. 221-2 du code des relations entre le public et l'administration.

14. B. - Règlement intérieur de la commission locale d'amélioration de l'habitat

15. La CLAH prévue au R. 321-10 du CCH établit son règlement intérieur qui doit notamment :

16. - fixer une périodicité minimale de ses réunions ;

17. - comporter des règles de déontologie, notamment en rappelant l'obligation de déclaration des fonctions occupées et des intérêts détenus par les membres titulaires et suppléants des CLAH dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence, en application du III de l'article R. 321-10 du CCH, ainsi que des dispositions relatives à la confidentialité des données nominatives.

18. Il est notifié au préfet dans le mois qui suit son adoption.

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