Arrêté du 18 mars 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 mars 2024.

TexteArrêté du 18 mars 2024
RattachementSection 1 : Champ de la garantie des titres
IdentifiantLEGIARTI000049332374
Texte parentLEGITEXT000049332349
Référencearticle 2 de l'arrêté du 18 mars 2024 (version du 29 mars 2024)Légifrance →

1. Instruments financiers et dépôts liés entrant dans le champ de la garantie.

2. I. - Entrent dans le champ de la garantie les instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier détenus pour le compte d'un investisseur, que l'établissement adhérent doit restituer conformément aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables.

3. II. - Entrent également dans le champ de la garantie les dépôts en espèces accessoires au compte-titre, libellés en euros, en francs CFP ou dans la monnaie d'un autre Etat, effectués par un investisseur auprès d'un établissement adhérent que celui-ci doit restituer à son titulaire conformément aux dispositions législatives, réglementaires et contractuelles applicables, lorsque ces dépôts sont liés à un service d'investissement, de compensation ou de conservation d'instruments financiers fourni par ledit établissement adhérent, et qu'ils ne bénéficient pas de la garantie des dépôts instituée aux articles L. 312-4-1 et suivants du code monétaire et financier, ci-après les « dépôts liés ». Les comptes sur lesquels les dépôts liés sont déposés sont dénommés ci-après les « comptes espèces liés ».

4. Les instruments financiers et les dépôts liés nantis ou transférés en garantie d'un engagement contracté auprès de l'établissement adhérent, ainsi que les instruments financiers et les dépôts affectés en garantie ou en couverture de positions prises sur une plateforme de négociation, entrent dans le champ de la garantie des titres dès que leur titulaire en recouvre la libre disposition.

5. III. - Sont exclus du champ de la garantie les instruments financiers et les dépôts liés répondant à l'une des conditions suivantes :

6. 1° Les dépôts liés exclus en application du III de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier ;

7. 2° Les instruments financiers liés à des opérations pour lesquelles une condamnation pénale définitive pour blanchiment au sens des articles 324-1 et suivants du code pénal a été prononcée ; et

8. 3° Les instruments financiers ou les dépôts liés figurant dans des comptes dont les détenteurs ne sont pas identifiés en application des articles L. 561-5 et suivants du code monétaire et financier.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049332374, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.