Décret n°2017-860 du 9 mai 2017 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 mars 2024.

TexteDécret n°2017-860 du 9 mai 2017
IdentifiantLEGIARTI000049335236
Texte parentLEGITEXT000049335216
Référencearticle 3 du décret n°2017-860 du 9 mai 2017 (version du 29 mars 2024)Légifrance →

1. Le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne les décisions de refus d'autorisation prises en application du 1 de l'article 2 quinquies du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé, de l'article 1er septies quater du règlement (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 mentionné au 1° du I de l'article 1er et les décisions qui refusent, suspendent, modifient, abrogent ou révoquent une autorisation en application des articles 3 ter, 10 quinquies et 15 bis du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.

2. Après que les consultations nécessaires ont été menées, le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne la décision d'autoriser une transaction à destination de l'Iran essentiellement identique à une transaction faisant l'objet d'une décision de refus de la part d'un ou plusieurs autres Etats membres, au titre des dispositions des articles 3 bis, 10 quinquies et 15 bis du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil du 23 mars 2012 susvisé.

3. Le ministre des affaires étrangères notifie aux autorités compétentes des autres Etats membres et à la Commission européenne les décisions qui, prises respectivement en application des règlements (CE) n° 314/2004 du Conseil du 19 février 2004, (CE) n° 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006, (UE) n° 359/2011 du Conseil du 12 avril 2011, (UE) n° 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012, (UE) n° 401/2013 du Conseil du 2 mai 2013, (UE) 2016/44 du Conseil du 18 janvier 2016, (UE) 2017/2063 du Conseil du 13 novembre 2017 mentionnés à l'article 2, accordent une autorisation, suspendent, modifient, abrogent ou retirent une autorisation déjà accordée, ou accordent une dérogation aux prohibitions de vente, de fourniture, de transfert et d'exportation des biens matériels ou immatériels concernés ou à la prohibition de fourniture d'assistance technique ou de services de courtage prévues par ces règlements.

4. Le ministre chargé de l'industrie échange avec les autorités compétentes des autres Etats membres et la Commission européenne des informations sur les décisions d'autorisation accordées, en application du 1 de l'article 2 quinquies du règlement (UE) n° 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049335236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.