Publics concernés : Haute Autorité de santé, industries de santé, conseils nationaux professionnels, prestataires de service dans le domaine de la santé, établissements de santé, acteurs de la recherche clinique et médico-économique, Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, Agence technique de l'information sur l'hospitalisation, organismes d'assurance maladie, laboratoires de biologie et d'anatomopathologie, assurés sociaux. Objet : conditions de prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie hors nomenclatures. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise la procédure d'actualisation de la liste des actes pouvant bénéficier d'une prise en charge transitoire au titre de l'article L. 162-1-24 du code de la sécurité sociale, notamment les critères d'éligibilité, les modalités d'inscription et les délais associés et les modalités de radiation des actes de la liste. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 51 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Le décret, ainsi que les dispositions du code de la sécurité sociale qu'il modifie, peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( https://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre du travail, de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4021-3 et L. 5312-1 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-1-24 et L. 162-22-13 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 29 août 2023 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 6 septembre 2023 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 septembre 2023 ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 septembre 2023 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 LEGIARTI000049350861
A créé :
- Code de la sécurité sociale. : art. R162-122, art. R162-123, art. R162-124, art. R162-125, art. R162-126, art. R162-127, art. R162-128, art. R162-129, art. R162-130
Divisions : Section 15 : Prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie ; Sous-section 1 : Conditions d'éligibilité relatives à la prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie ; Sous-section 2 : Procédures de demande de prise en charge des actes innovants de biologie ou d'anatomopathologie
Article 2 LEGIARTI000053275409
1. Les actes de biologie et d'anatomopathologie qui font l'objet, au 1er janvier 2023, en application du d du 1° de l'article D. 162-6 du code de la sécurité sociale d'une prise en charge, relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l'article L. 162-22-13 du même code, au titre de la mission « actes de biologie et d'anatomopathologie non-inscrits aux nomenclatures, à l'exception de ceux faisant l'objet d'autres financements hospitaliers » peuvent bénéficier d'une prolongation de cette prise en charge par inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-24 du même code. Cette inscription, qui n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 162-123 à R. 162-126, R. 162-128 et du 3° de l'article R. 162-130 du même code, est prononcée par le ministre chargé de la santé pour une durée maximale de neuf ans. La publication de cette inscription sur le site internet de ce ministre précise qu'elle est effectuée à titre dérogatoire.
2. Sauf en cas d'avis favorable de la Haute Autorité de santé sur une demande de prise en charge ou de remboursement par l'assurance maladie en application du I de l'article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale, la valorisation unitaire maximale applicable pour la prise en charge des actes inscrits en application des dispositions de l'alinéa précédent se voit appliquer, par rapport à l'année précédente, un abattement égal, pour l'année 2025, à 20 % puis, à compter du 1 er janvier 2026, à 10 % de la valorisation fixée pour l'année 2024.
3. Pendant ou à l'issue de la durée d'inscription à titre dérogatoire de neuf ans, les actes mentionnés au premier alinéa peuvent faire l'objet d'une demande de maintien de leur inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 162-1-24 du code de la sécurité sociale selon les modalités mentionnées aux articles R. 162-123 à 162-130 du même code.
Article 3 LEGIARTI000049350865
1. La ministre du travail, de la santé et des solidarités est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 29 mars 2024.
Gabriel Attal
Par le Premier ministre :
La ministre du travail, de la santé et des solidarités, Catherine Vautrin
Textes cités liens · DILA3
Code de la santé publique
Code de la sécurité sociale.
Cité par 1 texte