Décret n°2024-319 du 8 avril 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-319 du 8 avril 2024
IdentifiantLEGIARTI000049388349
Texte parentLEGITEXT000049388340
Référencearticle 2 du décret n°2024-319 du 8 avril 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre V de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié : 1° Après l'article R. 1521-1, il est ajouté un article D. 1522-1-1 ainsi rédigé :

2. « Art. D. 1522-1-1. - Les articles D. 1221-53-1 à D. 1221-53-9 sont applicables à Wallis-et-Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-319 du 8 avril 2024 relatif à la conservation des produits sanguins labiles sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Au 1° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “prévues à l'article L. 1222-12” sont supprimés ; « 2° Au 5° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “mentionnés à l'article L. 1222-12” sont supprimés ; « 3° Au b du 3° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° du III de l'article R. 1222-23” sont remplacés par les mots : “suivantes : les sages-femmes, les infirmiers, les personnes remplissant les conditions pour être employées en qualité de technicien de laboratoire médical, les personnes titulaires d'une licence de biologie”. » ;

3. 2° Après l'article R. 1542-5, il est ajouté un article D. 1542-6 ainsi rédigé :

4. « Art. D. 1542-6. - Les articles D. 1221-53-1 à D. 1221-53-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-319 du 8 avril 2024 relatif à la conservation des produits sanguins labiles sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Au 1° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “prévues à l'article L. 1222-12” sont remplacés par les mots : “prévues par la réglementation applicable localement” ; « 2° Au 5° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “mentionnés à l'article L. 1222-12” sont remplacés par les mots : “prévues par la réglementation applicable localement” ; « 3° Au 3° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “une personne au moins appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1222-23” sont remplacés par les mots : “au moins un professionnel de santé autorisé par la réglementation applicable localement pour la délivrance des produits sanguins labiles” et les mots : “mentionnées à l'article R. 1222-23.” sont remplacés par les mots : “prévues par la réglementation applicable localement”. » ;

5. 3° Au début du titre IV bis du livre V, il est ajouté un article D. 1532-1 ainsi rédigé :

6. « Art. D. 1532-1. - Les articles D. 1221-53-1 à D. 1221-53-9 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises dans leur rédaction résultant du décret n° 2024-319 du 8 avril 2024 relatif à la conservation des produits sanguins labiles sous réserve des adaptations suivantes : « 1° Au 1° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “prévues à l'article L. 1222-12” sont supprimés ; « 2° Au 5° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “mentionnés à l'article L. 1222-12” sont supprimés ; « 3° Au 3° de l'article D. 1221-53-3, les mots : “une personne au moins appartenant à l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 1222-23” sont remplacés par les mots : “au moins une personne justifiant la qualification de sage-femme, infirmier, technicien de laboratoire médical ou titulaire d'une licence de biologie” et l'avant dernier alinéa n'est pas applicable. »

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