LOI n°2024-322 du 9 avril 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 11 avril 2024.

TexteLOI n°2024-322 du 9 avril 2024
RattachementChapitre Ier : Intervention en amont d'une dégradation définitive
IdentifiantLEGIARTI000049394349
Texte parentLEGITEXT000049394245
Référencearticle 12 de la loi n°2024-322 du 9 avril 2024 (version du 11 avril 2024)Légifrance →

1. A titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le représentant de l'Etat dans le département peut prévoir, par arrêté, que les propriétaires soumis à une obligation de travaux en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation peuvent conclure avec un organisme intéressé un bail à réhabilitation en vue de la rénovation du ou des logements concernés. Ce bail à réhabilitation vient remplacer l'obligation de travaux qui est faite au propriétaire.

2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

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