1. Les opérations de liquidation préalables au paiement de la solde de réserve des officiers généraux en deuxième section sont, dans le cadre d'une délégation de gestion, confiées aux services désignés par le ministre de la défense au sein de son département ministériel. Cette délégation est sans incidence sur les modalités de concession de la solde de réserve, prévues par les articles L. 51 et R. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Arrêté du 6 juillet 2016 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 15 juillet 2016.
TexteArrêté du 6 juillet 2016
IdentifiantLEGIARTI000049407417
Texte parentLEGITEXT000049407412
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