Décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 · Article

Article 34-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n° 87-602 du 30 juillet 1987
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, AUX CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET AUX CONGÉS DE LONGUE DURÉE.
IdentifiantLEGIARTI000054641697
Texte parentLEGITEXT000049428936
Référencearticle 34-1 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. L'examen médical du fonctionnaire bénéficiant d'un congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée peut être effectué à distance, au moyen d'un dispositif utilisant les technologies de l'information et de la communication. Cet examen respecte les conditions prévues aux articles R. 6316-2 à R. 6316-5 du code de la santé publique.

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