Référencearticle 3 de l'arrêté du 19 avril 2024 (version du 1er mai 2024)Légifrance →
1. Dans le cadre des finalités prévues à l'article 1er, le traitement peut faire l'objet d'une interconnexion, d'une mise en relation ou d'un rapprochement avec :
2. 1° La base de données des certificats qualité de l'air qui ont été délivrés en application de l'article R. 318-2 du code de la route ;
3. 2° L'enregistrement, mentionné à l'article R. 330-1 du code de la route, des informations prévues à l'article L. 330-1 du même code ;
4. 3° Les fichiers des véhicules autorisés à circuler sur les voies concernées mentionnés au III de l'article L. 130-9-1 du code de la route.
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